4. Les passerelles, balcons, vestibules constituant les issues horizontales doivent:a) ne contenir aucune marche;
b) respecter les degrés de pente spécifiés au paragraphe 3 de l’article 21;
c) être construits de matériaux ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure;
d) avoir une largeur libre au moins égale à celle des portes y donnant accès mais jamais inférieure à 1 100 mm;
e) être pourvus d’un garde-corps sécuritaire d’au moins 1 070 m de hauteur;
f) être situés de façon que les ouvertures adjacentes aux sorties soient à plus de 2,4 m ou closes par des matériaux offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.